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Point de contact Atteintes à l’intégrité

Vous vous trouvez dans la section du site web de la FSMA dédiée au canal de signalement interne d’atteintes à l’intégrité conformément à la loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité dans les organismes du secteur public fédéral.

Ce canal n’est pas conçu:

  • Pour déposer une plainte en tant que client d’un établissement financier ou pour signaler un conflit personnel avec un employeur ou un cocontractant. Pour les questions de consommateurs et pour les plaintes, il existe d’autres canaux de communication tant au sein de la FSMA qu’en dehors de celle-ci. Vous trouverez un aperçu des instances concernées et de leur rôle spécifique sur le site web de la FSMA.
  • Pour soumettre un signalement en tant que lanceur d’alerte. Un lanceur d’alerte est une personne qui constate des violations de la législation financière dont la FSMA contrôle le respect et qui signale ces violations à la FSMA. Un point de contact spécifique est renseigné sur le site web de la FSMA.

Ce canal est mis à la disposition des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour la FSMA et qui ont obtenu des informations sur des atteintes à l'intégrité dans ce contexte professionnel, à savoir : les membres du personnel, les travailleurs indépendants, les consultants externes, les membres des organes de la FSMA, les bénévoles, les stagiaires, le personnel des (sous-)contractants et des fournisseurs.

Une atteinte à l’intégrité est relative à une violation des normes applicables à la FSMA et représente une menace pour l’intérêt général.

La FSMA préserve le caractère confidentiel de l’identité des auteurs de signalement. Les signalements peuvent se faire par écrit ou oralement. Ils peuvent également se faire de manière anonyme. La loi prévoit des mesures de protection pour l’auteur de signalement, les facilitateurs et les tiers en lien avec l’auteur du signalement.

Les signalements doivent permettre à la FSMA d’examiner les faits dénoncés. Ceux-ci doivent dès lors être décrits de manière suffisamment précise et détaillée. Ils doivent, si possible, être documentés à l’aide de pièces justificatives.

Vous trouverez ci-dessous des explications plus détaillées et les instructions à suivre pour procéder à un signalement interne d’atteinte à l’intégrité.

  • 1. Qu’est-ce que le canal interne pour les signalements d’atteintes à l’intégrité ?

    La nouvelle loi du 8 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée (la « loi sur les atteintes à l’intégrité ») prévoit la création d’un canal interne pour les auteurs de signalement d’atteintes à l’intégrité. Ce canal a été mis en place au sein de la FSMA.

  • 2. Qui peut effectuer un signalement ?

    • Un auteur de signalement est une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur une atteinte à l’intégrité commise au sein de la FSMA.
    • Les membres du personnel de la FSMA ne sont pas les seuls à pouvoir utiliser le canal interne pour signaler des atteintes à l’intégrité ; les collaborateurs externes qui travaillent pour la FSMA en qualité d’indépendants, les stagiaires, les membres du comité de direction, les membres de la commission des sanctions et les membres du conseil de surveillance, ainsi que toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs, peuvent également faire usage de ce canal pour effectuer un signalement.
    • Les informations signalées doivent cependant avoir été obtenues dans un contexte professionnel. Il faut entendre par là les activités professionnelles passées ou présentes exercées à la FSMA, par lesquelles des personnes obtiennent des informations sur des atteintes à l’intégrité et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations[1].
    • Enfin, les personnes qui ont entre-temps mis fin à leur relation de travail avec la FSMA et les personnes qui ont obtenu, lors de leur processus de recrutement à la FSMA ou lors de leurs négociations précontractuelles, des informations relatives à une atteinte à l’intégrité peuvent elles aussi faire usage de ce canal de signalement.
    • Le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (CSR) utilise le canal interne mis en place au sein de la FSMA. Par conséquent, le canal interne est également mis à la disposition des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour le CSR.
     

    [1]     Un auteur de signalement peut également utiliser le canal interne pour signaler une atteinte à l’intégrité commise auprès d’un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel il est ou a été en contact dans le cadre de son travail.

  • 3. Que pouvez-vous signaler ?

    • Le canal de signalement interne est utilisé pour signaler une atteinte à l’intégrité. Il y a lieu d’entendre par là :
      • L’acte ou l’omission d’un acte qui constitue une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci, et qui :
        • constitue une violation des dispositions européennes directement applicables ou des lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux organismes du secteur public fédéral et à leurs membres du personnel ; et/ou
        • implique un risque pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement ; et/ou
        • témoigne d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'un organisme du secteur public fédéral.
      • Le fait d'ordonner ou de conseiller sciemment de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée au tiret précédent.

        Pour pouvoir parler d’une atteinte à l’intégrité, il faut donc que deux conditions soient remplies : (i) il doit être question d’une violation de l’une des normes susmentionnées (ou d’une atteinte à l’un des intérêts protégés susvisés) et (ii) cette violation doit constituer une menace pour l’intérêt général ou une atteinte à celui-ci.

        En ce qui concerne le type de normes visées dans le contexte des organismes de contrôle tels que la FSMA, l’exposé des motifs de la loi sur les atteintes à l’intégrité précise ce qui suit : « Cela peut concerner, par exemple, la législation sur les marchés publics ou sur la protection de la vie privée et des données personnelles, ou encore la sécurité des réseaux et des systèmes d’information. En revanche, il n’est pas prévu que les signalements portent sur des manquements présumés dans l’exercice de leur mission de contrôle et sur les choix politiques de fond qu’ils font à cet égard. De tels rapports ne peuvent entrer dans le champ d’application du présent projet de loi car leur traitement mettrait en péril l’indépendance des institutions concernées dans l’exercice de leur contrôle. »

        Cet exposé des motifs explique également la raison pour laquelle une référence à « l’intérêt général » a été ajoutée : « afin d’éviter de supposer que toute violation d’une loi, d’un décret ou d’un règlement constitue une atteinte suspectée de l’intégrité, ou s’il s’agit uniquement d’une faute ou d’une erreur humaine ou d’une discussion sur l’interprétation correcte de la règle, ou si la violation n’a un impact que sur la situation personnelle du lanceur d’alerte ». En d’autres termes, le but n’est pas de considérer de (légères) fautes et erreurs humaines ou des discussions légitimes sur l’interprétation ou l’application d’une règle comme des « atteintes à l’intégrité ». Cette notion porte plutôt sur des fautes graves et intentionnelles qui constituent une menace pour l’intérêt général.

        En cas de doute réel sur la question de savoir si une violation déterminée est suffisamment grave pour constituer une atteinte à l’intégrité, vous pouvez toujours signaler l’atteinte à l’intégrité présumée en utilisant le canal interne prévu à cet effet. Les personnes responsables de ce canal vous diront si votre signalement est recevable ou non et, s’il est recevable, examineront votre signalement (voir à ce sujet aussi : « Quelles sont les procédures applicables à un signalement ? »).

    • Ce canal ne peut toutefois pas être utilisé pour signaler des actes relevant d’un des comportements prohibés suivants :
      • Le harcèlement moral, la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail à l’égard des personnes visées à l’article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail[1] ; et
      • La discrimination fondée sur l’un des critères protégés suivants :
        • l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l’origine sociale[2] ;
        • le sexe ou l’un des critères assimilés au sexe (grossesse, accouchement et maternité ou changement de sexe)[3] ; et
        • la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique[4].

    Cela n’ôte évidemment rien au fait que les actes de discrimination et les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail portent atteinte aux valeurs de la FSMA, qui sont basées sur le respect, la dignité et l’intégrité de chaque collaborateur.

     

    [1]     A savoir (i) les travailleurs ; (ii) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ; (iii) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation ; (iv) les personnes liées par un contrat d'apprentissage ; (v) les stagiaires et (vi) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d 'enseignement.

    [2]     Critères énumérés à l’article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

    [3]     Articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

    [4]     Article 4, 4°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

  • 4. Quand bénéficiez-vous d’une protection en tant qu’auteur de signalement ?

    • La loi sur les atteintes à l’intégrité vise à assurer la protection des auteurs de signalement qui répondent aux conditions suivantes :
      • ils avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l’intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la loi sur les atteintes à l’intégrité ; et
      • ils ont effectué un signalement interne conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité[1].
    • Un auteur de signalement ne perdra pas le bénéfice de la protection au seul motif que son signalement effectué de bonne foi s'est avéré inexact ou infondé (voir aussi : « De quelle protection bénéficiez-vous ? »).
    • En tant qu’auteur de signalement, vous êtes protégé contre les représailles dès votre signalement, à condition que ce signalement soit recevable (voir à ce sujet : « Que pouvez-vous signaler ? »). Les auteurs de signalement (qui ont laissé des coordonnées) seront informés, par écrit, par le service Audit interne[2] de la prise de cours de leur protection.
    • Sachez toutefois que vous pouvez, en tant qu’auteur de signalement, perdre le bénéfice de cette protection s’il ressort de l’enquête (i) que vous étiez vous-même impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité ou (ii) que vous avez sciemment signalé des informations erronées. Si la protection de l’auteur de signalement est levée pour l’une de ces raisons, le service Audit interne le lui notifiera par écrit[3].
     

    [1]     Cette protection s’applique également aux personnes qui procèdent à un signalement externe (voir à ce sujet la section « Signalements externes ») ou à une divulgation publique conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.

    [2]     Le service Audit interne gère le canal de signalement interne de la FSMA. Voir à ce sujet aussi : « Comment pouvez-vous effectuer un signalement et comment la procédure se déroule-t-elle ? ».

    [3]     Pour autant que l’auteur de signalement ait laissé des coordonnées.

  • 5. Quelles sont, hormis l’auteur de signalement, les personnes qui bénéficient également d’une protection ?

    • Les personnes physiques qui aident l’auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide est confidentielle (dites « les facilitateurs »[1]et les tiers en lien avec l’auteur de signalement[2] bénéficient également de la protection contre les représailles ainsi que des mesures de soutien (voir aussi : « De quelle protection bénéficiez-vous ? ») dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement souhaitait signaler des informations sur des atteintes à l’intégrité, conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.
    • La personne accusée (également appelée « la personne concernée » dans le contexte de la loi sur les atteintes à l’intégrité) bénéficie elle aussi d’une protection pendant le processus de signalement et l’enquête. Bien qu’elle ne soit pas protégée contre les représailles et ne puisse pas faire l’objet de mesures de soutien, son identité est tenue secrète, et elle bénéficie sur ce plan des mêmes garanties que l’auteur de signalement (voir aussi : « Quelles sont les règles de confidentialité applicables ? »).
     

    [1]     Par exemple, les représentants du personnel qui assistent l’auteur de signalement sur une base confidentielle.

    [2]     Tels que des collègues ou des proches de l’auteur de signalement.

  • 6. Comment pouvez-vous effectuer un signalement et comment la procédure se déroule-t-elle ?

    • Le canal de signalement interne de la FSMA est géré par le service Audit interne. À ce titre, le service Audit interne réceptionne et examine les signalements d’atteintes à l’intégrité. En principe, seul le service Audit interne prend connaissance de l’identité de l’auteur de signalement (voir aussi : « Quelles sont les règles de confidentialité applicables ? »). Enfin, le service Audit interne offre aux auteurs de signalement et aux autres personnes protégées une assistance interne contre les représailles (voir aussi : « De quelle protection bénéficiez-vous ? »).
    1. Signalement anonyme
      • Un signalement d’atteinte à l’intégrité peut, si son auteur le souhaite, se faire de manière totalement anonyme. Toutefois, si l’auteur de signalement ne laisse pas de coordonnées, le service Audit interne ne pourra pas prendre contact avec lui pour lui demander des informations ou explications supplémentaires ou pour lui fournir un retour d’informations. C’est pourquoi il lui est conseillé de laisser, si possible, des coordonnées pour le traitement de son signalement.
      • L’auteur d’un signalement anonyme qui est identifié par la suite est également protégé contre les représailles.
      • La procédure de signalement préserve par ailleurs le caractère confidentiel de l’identité d’un auteur de signalement qui se fait connaître. Cela vaut aussi bien pour une personne qui révèle immédiatement son identité au moment du signalement que pour une personne qui décide à un stade ultérieur de dévoiler son identité (voir aussi : « Quelles sont les règles de confidentialité applicables ? »).
    2. Comment procéder à un signalement ?
       

      Les signalements peuvent être effectués tant par écrit qu’oralement.

      • Par écrit sur support papier : à adresser à la FSMA, Service Audit interne, à l’attention de l’auditeur interne Marie-Pierre Vanrumbeke, Confidentiel, rue du Congrès 12, 1000 Bruxelles.
      • Lors d’une rencontre en personne : Veuillez fixer un rendez-vous avec l’auditeur interne Marie-Pierre Vanrumbeke au numéro de téléphone 02/220 52 11 en précisant qu’il s’agit d’un signalement d’atteinte à l’intégrité. Les conversations ne sont pas enregistrées. Le service Audit interne établira un compte rendu écrit de chaque signalement effectué lors d’une rencontre en personne. L’auteur de signalement pourra compléter ce compte rendu écrit et, le cas échéant, faire des commentaires.
    3. Que mentionner dans un signalement ?
      • Un signalement doit être fondé sur une présomption raisonnable qu’une atteinte à l’intégrité s’est produite, est en train de se produire ou est susceptible de se produire. Le signalement comprendra dès lors idéalement des éléments suffisants pour non seulement démontrer cette situation, mais également permettre de mener une enquête à ce sujet.
      • Tout signalement opéré doit permettre au service Audit interne d’examiner les faits dénoncés. Les informations doivent dès lors être transparentes, compréhensibles et fiables. L’auteur de signalement doit, pour ce faire, décrire les faits de manière précise et suffisamment détaillée et, si possible, les documenter à l’aide de pièces justificatives, qu’il transmettra en même temps que le signalement. Un signalement contiendra par conséquent de préférence au moins les informations suivantes :
        • le nom et les coordonnées de l'auteur de signalement, sauf si ce dernier opte pour un signalement anonyme (dans ce dernier cas, il lui est quand même vivement conseillé de laisser des coordonnées (anonymes) de manière à ce que le service Audit interne puisse lui demander des informations complémentaires et lui indiquer s’il s’agit ou non d’un signalement donnant droit à une protection) ;
        • la nature de la relation de travail entre l'auteur de signalement et la FSMA ;
        • le nom de l'organisme du secteur public fédéral concerné par l'atteinte à l'intégrité (s’il ne s’agit pas de la FSMA, mais d’un autre organisme du secteur public fédéral avec lequel l’auteur de signalement a collaboré) ;
        • le nom et la fonction de la personne accusée d’une atteinte à l’intégrité dans le cadre du signalement ;
        • la description de l'atteinte à l'intégrité ;
        • la date ou la période à laquelle l'atteinte à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou est très susceptible de se produire ; et
        • toutes les autres informations auxquelles l’auteur de signalement a accès et qui peuvent contribuer à l’évaluation de la présomption raisonnable de l’atteinte à l’intégrité.
      • Le service Audit interne peut, en utilisant les coordonnées indiquées par l’auteur de signalement, demander à ce dernier de clarifier les informations et documents communiqués et de transmettre des informations et documents supplémentaires, à moins que l’auteur de signalement (non anonyme) n’ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté.
    4. Quelles sont les procédures applicables à un signalement ?
      • Les signalements sont traités au sein de la FSMA par le service Audit interne. Ce service entretient les contacts avec l’auteur de signalement si celui-ci a laissé des coordonnées.
      • Les signalements reçus sont conservés dans un système confidentiel et sécurisé. L’accès à ce système est limité afin de faire en sorte que seules les personnes au sein de la FSMA qui ont besoin des données qui y sont conservées pour suivre et examiner le signalement puissent disposer de ces données.
      • Le service Audit interne envoie, dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, un accusé de réception à l’auteur de signalement en utilisant les coordonnées que ce dernier a laissées, à moins que l’auteur de signalement (non anonyme) n’ait explicitement fait part de son souhait de ne pas être contacté. L’accusé de réception prouve uniquement que l’auteur de signalement concerné a transmis des informations via le canal de signalement. Cet accusé de réception ne prouve en revanche pas qu’il s’agit d’un signalement d’atteinte à l’intégrité qui donne droit à la protection prévue par la loi ou que l’enquête sur cette atteinte à l’intégrité a commencé.
      • Les personnes qui signalent des informations par le biais d’une rencontre en personne ont la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal consignant le signalement, ainsi que d’en recevoir une copie.
      • Le service Audit interne assure un suivi diligent des signalements, y compris des signalements anonymes. Il évalue à cet effet l’exactitude des allégations formulées dans le signalement. Si, à l’issue de son enquête sur ce signalement, le service Audit interne arrive à la conclusion qu’une atteinte à l’intégrité a eu lieu :
        • il soumet au comité de direction les résultats de son enquête et lui propose des mesures appropriées ;
        • il peut toutefois aussi décider de ne pas réserver à un signalement d’autre suivi que la clôture de la procédure. Tel peut, par exemple, être le cas si l’atteinte à l’intégrité qui lui est signalée est manifestement d’importance mineure ou s’il s’agit d’un signalement répété qui ne contient aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes.
      • Si le signalement est irrecevable, par exemple parce qu’il ne porte pas sur une atteinte à l’intégrité mais sur une discrimination ou du harcèlement sexuel, le service Audit interne informe l’auteur de signalement de l’irrecevabilité de son signalement.
      • Après la clôture de l’enquête, l’auteur de signalement (qui a laissé des coordonnées) sera informé que le dossier a été examiné et traité. L’auteur de signalement peut (le cas échéant) également recevoir un retour d’informations sur les mesures qui ont été prises pour mettre fin à l’atteinte à l’intégrité. Par retour d’informations, il y a lieu d’entendre, dans ce contexte, la communication d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi. L’auteur de signalement ne recevra toutefois un retour d’informations que dans la mesure où le secret professionnel et la législation relative à la protection de la vie privée le permettent. C’est pourquoi il ne lui sera normalement pas fourni de retour d’informations sur les mesures disciplinaires ou autres qui auraient été prises à l’égard de la personne à laquelle l’atteinte à l’intégrité est attribuée ou qui y est associée.
      • Si un retour d’informations peut être fourni au sujet d’un signalement, l’auteur de signalement le recevra dans un délai raisonnable, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement[1]. En règle générale, le service Audit interne ne fournira pas à l’auteur de signalement un retour d’informations intermédiaire sur le suivi réservé au signalement, sauf en cas d’expiration du délai légal prévu pour le retour d’informations (voir également la note de bas de page n° 1 « De quelle protection bénéficiez-vous ? »).
     

    [1]      Il est possible que l’enquête (menée avec diligence) sur le signalement ne soit pas encore achevée à l’issue du délai légal prévu pour fournir un retour d’informations, ou qu’elle n’ait pas encore donné lieu à des mesures à ce moment-là. Dans ce cas, le retour d’informations fourni à l’expiration du délai de trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement revêtira encore un caractère intermédiaire, sans préjudice du retour d’informations final que l’auteur de signalement recevra dans les limites exposées au paragraphe précédent.

  • 7. De quelle protection bénéficiez-vous ?

    • La loi sur les atteintes à l’intégrité prévoit une protection pour les auteurs de signalement qui répondent aux conditions suivantes :
      1. ils avaient des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les atteintes à l’intégrité étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la loi sur les atteintes à l’intégrité ; et
      2. ils ont effectué un signalement interne ou externe ou ont fait une divulgation publique conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.
    • L’auteur de signalement ne perd pas le bénéfice de la protection au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé. Cela vaut également pour les personnes qui ont procédé à un signalement de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles.
    • Les facilitateurs (à savoir les personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle) et les tiers qui ont un lien avec un auteur de signalement bénéficient de la même protection dès l’instant où ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’auteur de signalement tombait dans le champ d’application de la protection de la loi.
    • Les personnes qui signalent de bonne foi une atteinte à l’intégrité, peuvent communiquer à la FSMA des informations qui sont normalement considérées comme confidentielles[1], pour autant qu’elles aient des motifs raisonnables de croire que le signalement de telles informations est nécessaire[2] pour révéler une atteinte à l’intégrité. Aux mêmes conditions, un tel signalement ne peut donner lieu à aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni à une sanction professionnelle et, dans les procédures judiciaires, l’auteur de signalement et les autres personnes protégées n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte à la suite de tels signalements d’atteintes à l’intégrité. Les personnes qui signalent de telles informations n’encourent en outre aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées, ou l’accès à ces informations, à moins que cette obtention ou cet accès ne constitue une infraction pénale autonome.
    • Est interdite toute forme de représailles contre l’auteur de signalement et les autres personnes protégées[3], en ce compris les menaces de représailles et tentatives de représailles. Il faut entendre, par représailles, tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel à la suite d’un signalement et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement. Les représailles peuvent notamment revêtir les formes suivantes :
      • suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
      • rétrogradation ou refus de promotion ;
      • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
      • suspension de la formation ;
      • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
      • mesure disciplinaire imposée ou administrée, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
      • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
      • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
      • non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi à durée indéterminée ;
      • non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
      • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
      • mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
      • résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
      • retrait d'une licence ou d'un permis ; et
      • orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
    • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées qui estiment être victimes de représailles peuvent déposer une plainte auprès du service Audit interne, via les canaux prévus pour effectuer un signalement, et auprès du Médiateur fédéral[4] et peuvent également s’adresser au tribunal[5]. La charge de la preuve incombe à l’entité concernée qui a pris la mesure préjudiciable. L’auteur de signalement peut demander au Médiateur fédéral de confirmer son statut d’auteur de signalement, y compris la date du signalement, auprès de toute autorité administrative ou judiciaire. L’auteur de signalement peut également demander au Médiateur fédéral de l’assister auprès de toute autorité administrative ou judiciaire concernée par sa protection contre les représailles.
    • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées[6] qui sont victimes de représailles sont en droit de demander des dommages et intérêts conformément au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. La loi sur les atteintes à l’intégrité fixe cette indemnisation entre 18 et 26 semaines de rémunération. Cette indemnisation n’est pas cumulable avec celle prévue en cas de licenciement manifestement déraisonnable. Si la victime de représailles n’exerce pas une activité professionnelle à la FSMA dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut de fonctionnaire, l’indemnisation est fixée au préjudice réel subi. Dans ce dernier cas, la victime doit néanmoins prouver l’étendue du préjudice subi.
    • L’auteur de signalement et les autres personnes protégées[7] bénéficient en outre d’une série de mesures de soutien, telles que (i) des conseils indépendants et gratuits sur les droits de l’auteur de signalement et sur les droits de la personne accusée, dans le signalement, d’une atteinte à l’intégrité ; (ii) des conseils techniques devant toute autorité qui est associée à la protection de l'auteur de signalement (en l’occurrence, le Médiateur fédéral) ; (iii) une assistance juridique ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles ; (iv) un soutien technique, psychologique, médiatique et social ; et (v) une assistance financière pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires. Le soutien visé aux points (i), (iii), (iv) et (v) est assuré par l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH)[8]. Le Médiateur fédéral peut, à leur demande, assister les personnes protégées auprès de toute autorité administrative ou judiciaire et peut notamment confirmer que la personne protégée concernée a effectué un signalement conformément à la loi sur les atteintes à l’intégrité.
     

    [1]     La loi sur les atteintes à l’intégrité ne porte toutefois aucunement atteinte à la protection de la confidentialité d’une correspondance entre un avocat et son client ou du secret médical (article 4, § 1er, 2°). Elle ne porte pas atteinte à la confidentialité des informations couvertes par le secret des délibérations judiciaires (article 4, § 1er, 3°). Elle ne s’applique pas non plus aux informations classifiées, aux règles en matière de procédure pénale et au domaine de la sécurité nationale (article 4, § 1er, 1° et 4°, et § 2).

    [2]    L’auteur de signalement doit, si possible, décrire les faits de manière précise et suffisamment détaillée et les documenter à l’aide de pièces justificatives, qu’il transmettra en même temps que le signalement (voir aussi : « Que mentionner dans un signalement ? »).

    [3]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement, (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

    [4]     Les coordonnées du Médiateur fédéral figurent dans la section « Signalements externes » des présentes FAQ.

    [5]     Le travailleur peut demander sa réintégration dans l’entreprise, aux mêmes conditions (avec paiement du salaire perdu), ou réclamer une indemnité d’un montant correspondant à minimum 6 mois de salaire brut. Les agents sous statut et les personnes employées dans le cadre de relations professionnelles par des personnes autres que les employeurs, comme les collaborateurs indépendants, bénéficient de la même protection.

    [6]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement; (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

    [7]     A savoir : (i) les facilitateurs (personnes qui aident les auteurs de signalement au cours du processus de signalement et dont l’aide est confidentielle), (ii) les tiers qui ont un lien avec l’auteur de signalement et qui peuvent faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que les collègues ou les proches de l’auteur de signalement; (iii) les entités juridiques appartenant à l’auteur de signalement, pour lesquelles l’auteur de signalement travaille ou avec lesquelles l’auteur de signalement est autrement lié dans un contexte professionnel et (iv) les personnes qui collaborent à l’enquête et leurs conseils.

    [8]     L’IFDH peut être contacté par courrier postal (rue de Louvain 48, 1000 Bruxelles) ou par e-mail.

  • 8. Quelles sont les règles de confidentialité applicables ?

    • Les données relatives à un signalement d’atteinte à l’intégrité ne sont communiquées au sein de la FSMA qu’aux personnes qui ont besoin de ces données pour traiter le signalement. Quant à l’identité de l’auteur de signalement, la FSMA la protège par des règles de confidentialité encore plus strictes : en principe, seul le service Audit interne en prend connaissance et ce dernier fait tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que, lorsqu’il communique un signalement d’atteinte à l’intégrité aux personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information dans l’exercice de leurs fonctions, cette communication ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Ce n’est que moyennant le consentement de l’auteur de signalement que les autres personnes au sein de la FSMA qui ont besoin de cette information pour exercer leurs fonctions peuvent elles aussi prendre connaissance de son identité. Dans ce cas – donc uniquement si l’auteur de signalement y consent – l’identité de l’auteur de signalement est également mentionnée dans le dossier initié à la suite de ce signalement d’atteinte à l’intégrité.
    • Le service Audit interne préserve le caractère confidentiel de l’identité de l’auteur de signalement, même lorsqu’il est question que la FSMA communique le signalement à une autre personne ou autorité (comme le Parquet) dans l’un des cas exceptionnels prévus par la loi. Dans cette dernière hypothèse, la FSMA fait tout ce qui est raisonnablement possible pour veiller à ce que la communication à une autre personne ou autorité ne révèle pas, directement ou indirectement, l’identité de l’auteur de signalement. Il ne peut être dérogé à cette règle que si l’auteur de signalement consent à ce que la FSMA divulgue son identité à une autre personne ou autorité ou si la FSMA est légalement tenue de le faire[1]. Si la FSMA doit, en vertu d’une obligation légale, divulguer l’identité de l’auteur de signalement, elle informera préalablement celui-ci de cette divulgation, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Cette information préalable contient également une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.
    • A moins que l’auteur de signalement n’y consente, le service Audit interne rejette également toute demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’informations en la possession de la FSMA (« documents administratifs ») si cela risque de porter atteinte au secret de l’identité de l’auteur de signalement.
    • Enfin, le service Audit interne veille à ce que l’identité de la personne accusée soit protégée aussi longtemps que l’enquête est en cours. Pendant l’enquête, les mesures de protection de l’identité de l’auteur de signalement s’appliquent donc également à l’identité de la personne accusée[2].
     

    [1]     Il doit même s’agir d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par une législation spéciale dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires.

    [2]     La protection de l’identité de la personne accusée pendant l’enquête n’empêche évidemment pas que, cette enquête une fois clôturée, le comité de direction puisse être informé de l’identité de cette personne pour délibérer sur les mesures à prendre. Cela n’empêche pas non plus qu’une dénonciation auprès du Parquet puisse être faite s’il pourrait être question d’une infraction pénale commise par la personne accusée.

  • 9. Traitement des données à caractère personnel et archivage des signalements

    • La FSMA intervient en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues dans le cadre de signalements internes d’atteintes à l’intégrité. De plus amples informations sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel par la FSMA dans le cadre des signalements internes figurent dans l’annexe GDPR. Cette annexe fournit également des précisions sur les droits en matière de vie privée.
    • Le service Audit interne archive tous les signalements d’atteinte à l’intégrité qu’il a reçus. Il tient à cet effet un registre auquel seuls les membres du personnel autorisés ont accès. De plus amples informations sur ce registre, y compris sur le délai de conservation des données, figurent également dans l’annexe GDPR.
  • 10. Signalements externes

    • La différence entre un signalement externe et un signalement interne réside dans le destinataire du signalement. Si un signalement d’atteinte à l’intégrité est effectué par le biais d’un canal de signalement externe, il est question d’un signalement externe. Pour la FSMA, le canal de signalement externe est institué auprès du Médiateur fédéral.
    • Les personnes qui peuvent utiliser le canal de signalement interne au sein de la FSMA peuvent aussi effectuer leur signalement directement via le canal de signalement externe. Il leur est également possible de se tourner vers le canal de signalement externe après avoir effectué un signalement interne.
    • Le Médiateur fédéral est compétent pour :
      • informer sur le contenu et l'application de la loi sur les atteintes à l’intégrité ;
      • recevoir des signalements sur les atteintes à l'intégrité ;
      • assurer le suivi des signalements ;
      • fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, dans un délai raisonnable ;
      • informer de l'issue de l'enquête, l'auteur de signalement, les personnes qui ont collaboré à l'enquête et le président de la FSMA ; et
      • offrir une protection contre les représailles.
    • À ce titre, le Médiateur fédéral fournit lui-même sur son site web de nombreuses informations pratiques sur les signalements externes. Ce site contient notamment des informations sur (i) les conditions à remplir pour bénéficier d’une protection ; (ii) les coordonnées nécessaires ; (iii) les procédures applicables ; (iv) les règles de confidentialité ; (v) la nature du suivi des signalements et (vi) les recours ainsi que les procédures relatives à la protection contre les représailles.
    • Les signalements externes peuvent être effectués via le formulaire électronique figurant sur le site web du Médiateur fédéral. Ce dernier est également joignable par téléphoner[1], au numéro gratuit 0800 99 961, et par e-mail à l’adresse integrite@mediateurfederal.be.
     

    [1]     NDLR : lors de la dernière consultation de son site web, le Médiateur fédéral n’était joignable par téléphone que les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et le jeudi de 13 h 30 à 17 h. Pour connaître les disponibilités les plus récentes, mieux vaut consulter directement ce site web.

  • 11. Sanctions

    • Tout membre du personnel de la FSMA et toute personne physique ou morale peuvent être punis d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 600 à 6.000 euros ou d’une de ces peines seulement s’ils :
      • entravent ou tentent d'entraver un signalement ;
      • exercent des représailles contre des personnes qui collaborent à une enquête externe ;
      • intentent des procédures abusives contre des personnes qui collaborent à une enquête externe ; ou
      • manquent à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement.

    De tels comportements peuvent également constituer une violation de l’article 1er du code de déontologie de la FSMA ainsi que des articles 76 et 106 du règlement de travail de la FSMA et peuvent, le cas échéant, donner lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 12 dudit code et par les articles 77 et 107 dudit règlement.

    • Tout usage abusif du canal de signalement par une personne se présentant comme un auteur de signalement peut également être sanctionné. Les auteurs de signalement qui, sciemment, signalent ou divulguent publiquement de fausses informations peuvent être punis pour atteinte portée à l’honneur ou à la considération d’une personne[1].

    De tels comportements peuvent également constituer une violation de l’article 1er du code de déontologie de la FSMA ainsi que des articles 76 et 106 du règlement de travail de la FSMA et peuvent, le cas échéant, donner lieu à l’application des sanctions prévues par l’article 12 dudit code et par les articles 77 et 107 dudit règlement.

    Enfin, un auteur de signalement perdra le bénéfice de sa protection s’il apparaît pendant l’enquête qu’il était lui-même impliqué dans l’atteinte établie à l’intégrité ou qu’il a sciemment signalé des informations erronées. Une personne qui a collaboré à l’enquête mais a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes, perdra elle aussi le bénéfice de la protection contre des représailles.

     

     

    [1]     Articles 443 à 450 du Code pénal.

  • Annexe GDPR

    • La FSMA intervient en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel obtenues dans le cadre de signalements internes d’atteintes à l’intégrité. Elle traite ces données aux fins de recevoir et de suivre les signalements, de vérifier l’exactitude des allégations qui y sont formulées, de prendre éventuellement des mesures pour traiter l’atteinte à l’intégrité et d’assurer la protection contre les représailles. Le traitement des données à caractère personnel est par conséquent nécessaire à l’exécution des missions d’intérêt public ou des missions relevant de l’exercice de l’autorité publique, qui ont été confiées à la FSMA par la loi sur les atteintes à l’intégrité.  
    • La FSMA collecte les données à caractère personnel des personnes concernées[1] suivantes :
      • l’auteur de signalement (sauf dans le cas d’un signalement totalement anonyme) : il s’agit notamment de données d’identification, de données professionnelles (par exemple : la fonction ou la nature de la relation de travail entre l’auteur de signalement et la FSMA) et d’éventuelles autres données à caractère personnel ayant trait au contenu du signalement effectué ;
      • la personne accusée qui fait l’objet d’un signalement : il s’agit notamment de données d’identification, de données professionnelles (par exemple : la fonction), de données judiciaires (y compris des données concernant des infractions pénales) et d’éventuelles autres données à caractère personnel qui sont communiquées à la FSMA dans le cadre de la description de l’atteinte à l’intégrité ;
      • les facilitateurs : il s’agit notamment de données d’identification et de données professionnelles (par exemple : la fonction) ;
      • les tiers en lien avec l’auteur de signalement : il s’agit notamment de données d’identification et, le cas échéant, de données professionnelles (par exemple : la fonction), ainsi que d’informations sur la relation avec l’auteur de signalement ; et
      • les personnes invitées à collaborer à l’enquête : il s’agit notamment de données d’identification et de données professionnelles (par exemple : la fonction).

      La FSMA reçoit ces données à caractère personnel en premier lieu de l’auteur de signalement. Il est toutefois possible aussi que, dans le cadre de l’enquête portant sur le signalement, la FSMA reçoive des données à caractère personnel supplémentaires par le biais des autres personnes susvisées.

    • La FSMA ne partage, avec des personnes autres que les personnes autorisées, les données qu’elle collecte dans le cadre d’un signalement d’atteinte à l’intégrité que dans les limites des règles de confidentialité strictes qui s’appliquent en la matière (voir à ce sujet : « Quelles sont les règles de confidentialité applicables ? »).
    • Le service Audit interne archive tous les signalements d’atteinte à l’intégrité reçus. Il tient à cet effet un registre auquel seuls les membres du personnel autorisés ont accès. Tous les documents pertinents relatifs à une enquête, les comptes rendus écrits des déclarations individuelles et les rapports d’enquête sont conservés pendant une période de dix ans[2]. Si, toutefois, une procédure judiciaire ou une mesure disciplinaire est engagée contre la personne accusée, contre l’auteur de signalement ou contre toute autre personne impliquée dans le dossier, les données à caractère personnel sont conservées jusqu’à ce que la procédure en question soit clôturée et le délai pour intenter un recours écoulé.
    • En vertu du Règlement général sur la protection des données (plus connu sous le nom « GDPR »)[3], l’auteur de signalement et toutes les autres personnes concernées visées ci‑dessus peuvent en principe exercer un certain nombre de droits concernant leurs données à caractère personnel. Elles peuvent ainsi demander à la FSMA d’accéder à ces données, de les rectifier ou de les effacer. Elles ont en outre le droit de s’opposer au traitement de celles‑ci pour des motifs légitimes spécifiques et elles peuvent dans certains cas demander que le traitement de leurs données à caractère personnel soit limité. L’auteur de signalement qui a consenti à ce que la FSMA divulgue son identité peut également retirer ce consentement à tout moment, sans que cela porte atteinte à la légitimité du traitement de ces données sur la base du consentement avant son retrait. 
       

      La FSMA n’est toutefois pas obligée de donner suite dans chaque cas à une demande d’exercice des droits en matière de vie privée mentionnés ci-dessus :

      • Certains de ces droits ont un champ d’application très spécifique ou sont soumis dans le GDPR à des conditions spéciales ou à des exceptions qui sont pertinentes dans le cas de la FSMA (par exemple, des exceptions dans le cadre de l’intérêt public)[4].
      • Afin de garantir la confidentialité de l’enquête et le suivi du signalement, la FSMA peut, dans le contexte spécifique du canal interne pour les signalements d’atteintes à l’intégrité, également appliquer des restrictions aux droits suivants :
        • le droit de recevoir des informations lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée (au sens du GDPR) elle-même,
        • le droit d’accès aux données à caractère personnel ; et
        • le droit de rectification de ces données.

        Pour l’auteur de signalement, ces restrictions concernent uniquement le suivi du signalement. Pour les autres personnes, ces restrictions sont également applicables au signalement lui-même. Cela signifie concrètement que la FSMA peut refuser ou différer entièrement ou partiellement l’exercice des droits énumérés ci-dessus si cet exercice nuirait à la confidentialité de l’enquête, au suivi du signalement ou au secret de l’enquête. La FSMA examinera et soupèsera ce point au cas par cas.

        Ces restrictions des droits s’appliquent pendant dix ans, à compter de la date du signalement. Elles ne visent pas les données qui sont étrangères à l’objet de l’enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d’accès aux données.

      • En raison du secret professionnel auquel la FSMA est tenue, certains droits prévus par le GDPR (tels que le droit d’accès, de rectification et d’opposition) sont, de manière plus générale, restreints lorsque la FSMA traite des données à caractère personnel aux fins de l’exercice de l’une des missions qui lui ont été confiées par la loi, si ces données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée elle‑même[5].

      Si vous souhaitez exercer vos droits en matière de vie privée, vous devez envoyer une demande en ce sens au service Audit interne, qui la traitera, dans le respect des règles de confidentialité, en concertation avec le Data Protection Officer (DPO). Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous pouvez également à tout moment déposer une plainte auprès de l’Autorité de protection des données, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, adresse e-mail : contact@apd-gba.be (voir aussi www.autoriteprotectiondonnees.be) ou intenter une action en justice auprès du président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé[6].

    • Pour toute question générale sur le traitement des données à caractère personnel par la FSMA dans le cadre du canal interne pour les signalements d’atteintes à l’intégrité, vous pouvez prendre contact avec le DPO (dataprotection@fsma.be).
     

    [1]     Il s’agit ici des personnes concernées au sens du GDPR (personnes physiques identifiées ou identifiables) et non au sens de la loi sur les atteintes à l’intégrité (uniquement les personnes accusées).

    [2]     Ce délai court à compter de la clôture du dossier.

    [3]     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« GDPR »).

    [4]     Voir le chapitre III du GDPR.

    [5]     Article 46bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    [6]     Voir les articles 209 et suivants de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.